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Guide des droits et des démarches administratives

Infractions pénales des entreprises
Fiche pratique

Abus de faiblesse ou d'ignorance

L'infraction est constituée par le fait d'abuser frauduleusement de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne pour la conduire à effectuer un acte qui lui est préjudiciable.

L'abus de l'état d'ignorance ou de la faiblesse d'une personne consiste à la conduire consciemment à effectuer ou ne pas effectuer un acte, ce qui lui sera préjudiciable.

La victime doit être :

  • mineure ;

  • ou particulièrement vulnérable du fait de l'âge, la maladie, l'infirmité, la déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;

  • ou en état de sujétion psychologique ou psychique résultant de l'exercice de pressions graves ou répétées ou de techniques propres à altérer son jugement.

Pour que l'abus de faiblesse ou d'ignorance soit établi, la personne doit être conduite à effectuer ou ne pas effectuer un acte, alors qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier la portée de sa décision, de déceler ou de résister aux pressions exercées.

Exemple : un marchand de fruits et légumes se présente chez une personne âgée de 74 ans vivant seule et lui vend 200 kg de légumes pour le prix de 327 € alors que, confondant euros et francs, elle croyait n'avoir commandé que pour 21 € de marchandises.

À noter
l'abus de faiblesse ou d'ignorance peut être difficile à déterminer par rapport à l'abus de confiance ou l'escroquerie (par exemple, lorsque la connaissance de la vulnérabilité de la victime par l'auteur n'est pas certaine).

Personnes physiques

La personne physique poursuivie pour abus de faiblesse encourt une peine de :

  • 3 ans d'emprisonnement (5 ans en cas d'abus de faiblesse aggravé) ;

  • et de 375 000 € d'amende (750 000 € d'amende en cas d'abus de faiblesse aggravé).

La personne physique encourt des peines complémentaires, notamment :

  • interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou l'activité de prestataire de formation professionnelle continue pour une durée maximale de 5 ans ;

  • fermeture de l'établissement ayant servi à commettre les faits pendant 5 ans ;

  • interdiction, pour une durée maximum de 5 ans, d'émettre des chèques ;

  • l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée à la charge du condamné.

À savoir
Le délai de prescription est de 6 ans. L'infraction se renouvelle à chaque acte frauduleux, le point de départ de la prescription est donc susceptible d'être reporté à chaque acte.

Personnes morales

L'amende encourue par une entreprise pour abus de faiblesse est de 1 875 000 € et de 3 750 000 € pour abus de faiblesse aggravé.

L'entreprise qui commet un abus de faiblesse encourt des peines complémentaires, notamment :

  • interdiction, définitive ou pour une durée maximum de 5 ans, d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

  • interdiction pour une durée de 5 ans, de percevoir toute aide publique et d’émettre des chèques ;

  • fermeture, définitive ou pour une durée maximum de 5 ans, de l'établissement ayant servi à commettre les faits ;

  • exclusion, définitive ou pour une durée maximum de 5 ans, des marchés publics ;

  • interdiction, définitive ou pour une durée maximum de 5 ans, d'émettre des chèques.

À savoir
Le délai de prescription est de 6 ans. L'infraction se renouvelle à chaque acte frauduleux, le point de départ de la prescription est donc susceptible d'être reporté à chaque acte.

Abus de biens sociaux

L'abus de biens sociaux (ABS) est un délit qui consiste à utiliser les biens ou le crédit d'une société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société.

L'abus de biens sociaux consiste (ABS), pour le dirigeant d'une société, à utiliser de mauvaise foi les biens ou le crédit de la société (c'est-à-dire sa réputation) :

  • d'une manière qu'il sait contraire à l'intérêt social (aux intérêts de l'entreprise) ;

  • à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il a des intérêts directs ou indirects.

L'intérêt personnel comprend des avantages d'ordre professionnel, moral ou pécuniaire.

Les biens impliqués dans un ABS correspondent à tous les éléments mobiliers et immobiliers du patrimoine social de l'entreprise : fonds sociaux, mobilier, matériel, locaux, marchandises, etc.

L'abus de bien social est constitué des éléments suivants :

  • le dirigeant a utilisé les biens ou le crédit de la société c'est-à-dire qu'il a effectué ou décidé d'effectuer, au nom de la société, des actes d'administration (par exemple, un prêt) ou des actes de disposition (cession, acquisition ou autre)  ;

  • l'acte commis fait courir un risque anormal au patrimoine de la société ;

  • l'auteur de l'abus a eu conscience du caractère contraire à l'intérêt social de ses agissements, d'enfreindre la loi, et il a accompli le(s) acte(s) à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect.

Exemple : le fait, pour un dirigeant, de s'octroyer une rémunération excessive au regard des capacités de trésorerie de l'entreprise.

À noter
l'abus de biens sociaux est à distinguer de l'abus des pouvoirs ou des voix, qui consiste pour le dirigeant d'une société à faire un usage de mauvaise foi des pouvoirs qu'il possède ou des voix dont il dispose (usage à des fins personnelles par exemple).

L'auteur de l'abus de biens sociaux est la personne qui a la qualité de dirigeant (de droit ou de fait) de la société, soit :

  • le gérant d'une SARL;

  • le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme (SA) ;

  • le gérant d'une société en commandite par actions (SCA) ;

  • le président d'une société par actions simplifiées (SAS).

Les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple sont exclues du champ d'application de l'infraction. Néanmoins, ces sociétés pourront être poursuivies sur le fondement de l'abus de confiance.

Le fait que le dommage subi par la société soit compensé par les bénéfices qu'elle pourrait tirer ultérieurement de l'opération n'est pas un argument valable pour dispenser de poursuites pénales l'auteur de l'abus.

De même, en cas d'approbation de l'opération par l'assemblée ou le conseil d'administration de la société.

La société victime de l'abus de biens sociaux peut se constituer partie civile par l'intermédiaire de son représentant et demander réparation de son préjudice matériel et/ou moral.

Les actionnaires d'une société peuvent également agir de manière individuelle pour le compte de la société et obtenir réparation au profit de celle-ci.

Les personnes physiques, auteurs d'abus de biens sociaux encourent des peines principales de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000  € d'amende.

La responsabilité de la société n'est pas engagée pour l'abus de biens sociaux. Néanmoins, dans certaines affaires, elle a été reconnue en tant que complice du délit.

À savoir
Le délai de prescription de l'action publique est de 6 ans. Le point de départ de ce délai est fixé à la date de la révélation de l'infraction et également en cas d'actes répétitifs.

Recel

Le recel est le fait de détenir ou de bénéficier d'un bien ou du produit d'une infraction.

Recel

Le recel est constitué par l'un des faits suivants :

  • dissimuler, détenir ou transmettre un bien en sachant qu'il provient d'un crime ou d'un délit ;

  • faire office d'intermédiaire pour le transmettre en ayant cette connaissance ;

  • bénéficier, en connaissance de cause, du produit d'un crime ou d'un délit.

L'objet du recel peut être un objet mobilier corporel ou une information (secret professionnel, secret de l'instruction par exemple).

Pour que le recel soit établi, il faut que l'auteur de l'infraction ait eu connaissance de l'origine frauduleuse de l'objet du recel. Cette connaissance est souvent déduite des circonstances par les juges.

Exemple : constitue un recel de vol, le fait pour un salarié de détenir des fichiers volés à l'entreprise par un collègue lors de son licenciement, le salarié étant informé de la provenance des fichiers.

L’auteur du recel peut être poursuivi même si les circonstances précises de l'infraction d'origine ou son auteur sont inconnus.

À noter
Si l'infraction d'origine est un vol, le receleur ne peut pas être poursuivi et condamné pour recel s'il est l'auteur du vol.

Infractions voisines ou assimilées

Sont voisines ou assimilées au recel les infractions suivantes :

  • ne pas pouvoir justifier de ressources ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien ou le fait de faciliter la justification de ressources fictives par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou délits ;

  • l'absence de tenue d'un registre de ventes d'objets mobiliers usagés ou la mention d'informations inexactes sur ce registre.

Constitue une circonstance aggravante, le fait de commettre un recel :

  • de façon habituelle ou en utilisant les facilités procurées par l'exercice d'une activité professionnelle ;

  • en bande organisée.

Personnes physiques

Les peines encourues par les personnes physiques s'élèvent à :

  • 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende pour un recel simple ;

  • 10 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende pour un recel aggravé, notamment en utilisant les facilités de son activité professionnelle.

Les peines d'amende peuvent être augmentées jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

  • interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

  • fermeture de l'établissement ayant servi à commettre les faits ;

  • exclusion des marchés publics ;

  • interdiction d'émettre des chèques ;

  • certaines peines complémentaires prévues pour l'infraction d'origine.

Personnes morales

Les personnes morales déclarées coupables de recel encourent une peine d'amende allant de 1 875 000 € à 3 750 000 €.

Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :

  • dissolution de la société ;

  • interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

  • fermeture de l'établissement ayant servi à commettre les faits ;

  • exclusion des marchés publics ;

  • interdiction d'émettre des chèques.

Délai de prescription

Le délai de prescription de l'action publique est de 6 ans.

Le recel est une infraction continue. Le délai de prescription court à partir du jour où l'infraction prend fin, par exemple le jour où la détention du bien, objet du recel, cesse.

Usage de faux

Le faux consiste en l'altération frauduleuse de la vérité, au moyen d'un écrit ou de tout autre support d'expression permettant de prouver un droit (ou un fait ayant des conséquences juridiques).

Le faux consiste en l'altération frauduleuse de la vérité, causant un préjudice. Cette altération peut être accomplie dans un écrit ou tout autre support établissant la preuve d'un droit, ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Pour qu'un faux soit constitué, l'existence des éléments suivants est nécessaire :

  • un support (écrit ou tout support d'expression) ayant une valeur (il établit la preuve d'un droit, ou d'un fait ayant des conséquences juridiques) ;

  • des informations modifiées frauduleusement ;

  • un préjudice matériel, moral ou social (effectif ou éventuel) ;

  • la connaissance par l'auteur du faux de la modification frauduleuse de la vérité et de la possibilité de causer un préjudice à autrui.

On distingue 2 types de faux :

  • le faux matériel : falsification physique des signes du support (signature fausse, par exemple), altération ou contrefaçon de l'écriture, fabrication de conventions postérieures à l'acte par exemple ;

  • le faux intellectuel : altération frauduleuse du contenu, de la substance ou des circonstances de l'acte  (faire figurer une personne non présente à l'acte par exemple).

Il existe une échelle de gravité du faux, liée à la nature du document et à la qualité de l'auteur.

Le faux est plus grave quand il est commis dans un document :

  • délivré par une administration et qui constate un droit, une identité, ou une qualité, ou accorde une autorisation ;

  • dont l'auteur est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;

  • délivré par une administration de manière habituelle ;

  • délivré par une administration dans le but de faciliter un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

Il est également plus grave dans les cas suivants :

  • faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique (d'autant plus si l'auteur est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission) ;

  • fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration afin de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation ;

  • fait de se faire délivrer indûment par une administration ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité, une qualité ou à accorder une autorisation ;

  • fait de fournir sciemment une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir (ou de faire obtenir ou tenter de faire obtenir) d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.

L'auteur de faux ou d'usage de faux encourt une peine de :

  • 3 ans d'emprisonnement ;

  • et 45 000 € d'amende.

Certains faux en écriture privée font encourir une peine de :

  • 1 an d'emprisonnement ;

  • et 15 000 € d'amende.

Les auteurs de faux ou usage de faux aggravés encourt des peines de :

  • 5 à 15 ans de réclusion criminelle ;

  • et 75 000 € à 225 000 € d'amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

  • interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

  • exclusion des marchés publics.

Les personnes morales encourent une peine d'amende allant de 75 000 à 1,125 million d'euros.

Des peines complémentaires peuvent être appliquées :

  • dissolution de la personne morale ;

  • interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

  • fermeture de l'établissement ayant servi à commettre les faits ;

  • exclusion des marchés publics ;

  • interdiction d'émettre des chèques.

Le délai de prescription est de :

  • 6 ans lorsque le faux constitue un délit (peine encourue de 10 ans d'emprisonnement au maximum) ;

  • 20 ans lorsqu'il constitue un crime (peine encourue supérieure à 10 ans de réclusion criminelle) ;

Les infractions de faux et d'usage de faux sont des infractions instantanées : le point de départ de la prescription est en principe le jour de l'utilisation délictueuse du faux.

L'infraction se renouvelle à chaque usage effectif du faux qui interrompt la prescription.

Le point de départ de la prescription n'est pas reporté à la date à laquelle l'infraction apparaît.

Abus de confiance

L'abus de confiance consiste à disposer du bien d'autrui d'une manière autre que celle convenue au départ avec son propriétaire. Des circonstances aggravantes sont prévues en fonction de la qualité de l'auteur ou de la victime.

Définition

L'abus de confiance est le fait, par une personne, de détourner, au préjudice d'autrui, un bien qui lui a été remis et qu'elle a accepté, à charge de le rendre, de l'exposer ou d'en faire un usage déterminé.

Le bien concerné peut consister en :

  • des fonds, c'est-à-dire une somme d'argent ;

  • des valeurs, c'est-à-dire par exemple, des bijoux, des actions, des chèques ;

  • un bien meuble quelconque.

La victime de l'abus de confiance doit justifier de :

  • l'existence du bien ;

  • et de la remise de ce bien au terme d'un accord dans un but défini : rendre le bien, l'exposer ou en faire un usage déterminé.

L'abus de confiance est constitué si :

  • le bien est détourné : usage autre que celui qui était prévu (vente, don ou destruction) ;

  • et l'auteur de l'infraction savait que le bien lui était remis à titre précaire et que l'usage qu'il en a fait n'était pas conforme à son engagement.

Exemple : les membres d'un comité d'entreprise ont fait prendre en charge, par le budget de fonctionnement du comité, leurs frais de voyage et leurs frais personnels de restaurant.

À noter
l'abus de confiance se distingue du vol, en ce que le bien concerné est remis volontairement (par opposition à l'objet dérobé dans le vol).

Circonstances aggravantes

L'abus de confiance est aggravé s'il est commis :

  • par une personne qui fait appel au public pour obtenir des fonds ou des valeurs pour son propre compte ou pour le compte d'une entreprise industrielle ou commerciale ;

  • par une personne qui participe, habituellement ou non, à des opérations portant sur les biens de personnes pour le compte desquelles elle recouvre par ailleurs des fonds ou des valeurs ;

  • au préjudice d'une association faisant appel au public pour collecter des fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

  • à l'encontre d'une personne vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse (vulnérabilité apparente ou connue de l'auteur de l'abus de confiance).

Immunité familiale

L'auteur de l'abus de confiance ne peut pas faire l'objet de poursuites pénales :

  • si la victime est l'un de ses ascendants ou de ses descendants ou son conjoint (sauf s'ils sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément) ;

  • et si les documents ou objets détournés ne sont pas indispensables à la vie quotidienne de la victime (documents d'identité, ou relatifs au séjour ou à la résidence, ou moyens de paiement).

Personnes physiques

La personne physique encoure :

  • 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende en cas d'abus de confiance simple ;

  • et 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende en cas d'abus de confiance aggravé.

La personne physique encoure également des peines complémentaires, notamment :

  • interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle a été commise l'infraction ;

  • fermeture de l'établissement ayant servi à commettre les faits pendant 5 ans ;

  • exclusion des marchés publics pour une durée maximum de 5 ans ;

  • interdiction, pour une durée maximum de 5 ans, d'émettre des chèques.

Personnes morales

L'amende encourue par une entreprise pour abus de confiance est de 1 875 000 € et de 3 750 000 € pour abus de confiance aggravé.

L'entreprise, auteur d'un abus de confiance, encoure également des peines complémentaires, notamment :

  • interdiction définitive ou pour une durée maximum de 5 ans, d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

  • fermeture définitive ou pour une durée maximum de 5 ans, de l'établissement ayant servi à commettre les faits ;

  • exclusion définitive ou pour une durée maximum de 5 ans des marchés publics ;

  • interdiction définitive ou pour une durée maximum de 5 ans, d'émettre des chèques.

À savoir
Le délai de prescription de l'action publique est de 6 ans. Le point de départ de la prescription est fixé à la date de la découverte de l'abus (et non à la date à laquelle il a été commis).
Modifié le 06/08/2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
source www.service-public.fr

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