Dans la majorité des cas, la procédure de mise à l’épreuve éducative (PMEE) a lieu devant le juge pour enfants (en chambre du conseil, c'est-à-dire directement dans son bureau). Si le mineur est âgé d’au moins 13 ans et qu’il a commis une infraction punie d’au moins 3 ans de prison (ou que l’affaire est complexe), cette procédure a lieu devant le tribunal pour enfants.
La procédure de mise à l’épreuve éducative se déroule en 3 étapes :
Tout d'abord, la juridiction compétente détermine si le mineur est coupable (ou non) des faits qui lui sont reprochés. On parle de l’audience sur l’examen de la culpabilité. Le juge pour enfants ou le tribunal pour enfants (TPE) peut également fixer les dommages et intérêts qui doivent être versés à la partie civile.
À la suite de cette audience, une période de mise à l'épreuve éducative débute. Elle dure entre 6 et 9 mois. Pendant cette période, plusieurs mesures peuvent être mises en place (par exemple, une mesure de sûreté et/ou une mesure éducative judiciaire provisoire).
Enfin, la juridiction compétente statue sur la sanction applicable au mineur lors de l’audience sur le prononcé de la sanction. Si le mineur est réinséré dans la société, qu’il a réparé le dommage causé à la victime et que l’infraction a cessé, le juge des enfants ou le tribunal peut prononcer une dispense de mesures éducatives (ou une dispense de peine). Par ailleurs, lorsque le mineur a respecté les obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de la mise à l’épreuve éducative, le juge ou le tribunal peut prononcer une déclaration de réussite éducative.
À savoir
Si la question de l’indemnisation de la victime n’a pas été tranchée lors de l’audience sur l’examen de la culpabilité, le juge pour enfants ou le TPE se prononce sur ce point lors de l’audience sur le prononcé de la sanction. Il peut demander aux représentants légaux du mineur ou à la personne à laquelle il était confiée au moment des faits, de verser des dommages et intérêts à la victime.
Lorsqu’une audience unique est prévue, le procureur de la République saisit le tribunal pour enfants après le défèrement du mineur.
À savoir
Lorsqu’il estime qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative, le
juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut décider de se prononcer sur la sanction dès l’audience d’examen sur la culpabilité. Le mineur est donc jugé lors d’une audience unique. Pour cela, il est nécessaire que la juridiction considère qu’elle a été suffisamment informée sur la personnalité du mineur.
Lors de l’audience unique, le tribunal pour enfants ou le juge des enfants se prononce sur la culpabilité du mineur et, s’il est déclaré coupable, sur la sanction qu'il devra effectuer.
La juridiction pour mineur règle également la question de l’indemnisation due à la partie civile. Elle peut demander aux représentants légaux du mineur ou à la personne à laquelle il était confiée au moment des faits, de lui verser des dommages et intérêts.
En matière criminelle, le procureur de la République qui décide de poursuivre un mineur doit toujours transmettre le dossier au juge d’instruction.
En matière délictuelle (ou pour les contraventions), il peut saisir ce juge si l’affaire est complexe et/ou qu’elle concerne à la fois des mineurs ou des majeurs (par exemple, cela peut être le cas lorsque le mineur fait partie d’un réseau de trafic de drogues).
Le mineur est présenté au juge d’instruction lors d’un interrogatoire de première comparution.
Cet interrogatoire a pour but d’évaluer les difficultés sociales, familiales, psychologiques et éducatives auxquelles le mineur est confronté. Pour cette raison, le mineur et ses représentants légaux sont entendus par le juge d’instruction.
À noter
Lors de cet interrogatoire (et tout au long de l’instruction), le mineur peut être accompagné par ses
représentants légaux (ou par un
adulte approprié). Il est également assisté d’un avocat.
À la fin de cet interrogatoire, le mineur peut être mis en examen. Le juge d’instruction peut également prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire et une mesure de sûreté à son encontre.
À savoir
S’il envisage de placer le mineur en
détention provisoire, le juge d’instruction devra saisir le
juge de la liberté et de la détention (JLD)pour qu’il se prononce sur cette mesure, après un
débat contradictoire. Si la détention provisoire est ordonnée, lecJLD doit obligatoirement prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire.
Au cours de l’information judiciaire, le juge d’instruction recherche tous les éléments qui lui permettrait d’établir la vérité sur les circonstances de l’affaire.
Une fois qu’il estime avoir les éléments nécessaires, l’information judiciaire se termine. Le juge d’instruction rend l’une des décisions suivantes :
Une ordonnance de non-lieu ce qui permet de mettre le mineur hors de cause
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police en cas de contravention des 4 premières classes
Une ordonnance de renvoi devant le juge pour enfants en cas de délit ou de contravention de 5ème classe reprochée à un mineur de moins de 13 ans
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants si le mineur a entre 13 et 16 ans et qu’il a commis un délit ou une contravention de 5me classe ou si le mineur a moins de 16 ans et qu’il a commis un crime
Une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs si le jeune a plus de 16 ans et qu’il a commis un crime (ou une infraction connexe à un crime).
À savoir
Après une instruction, le jugement du mineur par le juge pour enfants ou par le tribunal pour enfants a toujours lieu lors d’une audience unique. Ainsi, la juridiction pour mineurs se prononce en même temps sur la culpabilité du mineur et sur la sanction applicable.