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Qu’est-ce que la cour d’assises des mineurs ? Il s’agit d’une juridiction départementale chargée de juger les mineurs de 16 ans ou plus, qui ont commis un crime. La cour d’assises des mineurs se prononce sur la culpabilité du mineur et sur la sanction qui lui est applicable. Cette décision peut être contestée. Nous vous présentons les informations à connaître.
En principe, la cour d'assises des mineurs est compétente pour juger les mineurs âgés de 16 ans ou plus qui ont commis un crime.
Toutefois, elle peut également juger un mineur accusé des fais suivants :
Un délit ou un crime commis avant l'âge de 16 ans, s'ils sont connexes ou inséparables du crime commis après 16 ans
Un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont connexes ou inséparables avec un crime commis par le mineur âgé d'au moins 16 ans.
À la fin de l’information judiciaire, le juge d’instruction peut décider de renvoyer le délinquant devant la cour d’assises des mineurs. Ce renvoi peut avoir des conséquences sur le maintien des mesures de sûreté.
Par quelle décision l’accusé est-il renvoyé devant la cour d’assises des mineurs ?
Pour renvoyer l’accusé devant la cour d’assises des mineurs, le juge d'instruction rend une ordonnance de mise en accusation (OMA).
Cette ordonnance indique notamment l’identité du mineur et la ou les infractions dont il est accusé.
L’ordonnance de mise en accusation doit être notifiée au mineur et à ses représentants légaux (ou à un adulte approprié).
Que se passe-t-il pour le mineur avant le procès devant la cour d’assises ?
Après que le juge ait rendu l’ordonnance de mise en accusation, les mesures de sûreté peuvent continuer de produit leur effet. Ainsi, le mineur reste placé sous contrôle judiciaire ou assigné à résidence sous bracelet électronique. S’il est placé en détention provisoire, il reste en prison.
Le juge d’instruction peut également décider de maintenir la mesure éducative judiciaire provisoire prise contre le mineur.
Toutes ces mesures durent jusqu’au procès devant la cour d’assises des mineurs.
Devant la cour d’assises des mineurs, l’accusé (mineur) doit obligatoirement être assisté d’un avocat.
Le mineur et/ou ses représentants légaux peuvent désigner l’avocat de leur choix.
Si le mineur n’a pas choisi d’avocat avant l’audience, le bâtonnier de l’ordre des avocats doit désigner un avocat commis d’office.
S’il n’a pas d’avocat lors de l’audience, le mineur (ou ses représentants légaux) peut faire une demande d’avocat commis d’office au président de la cour d’assises des mineurs.
Les services de l’avocat sont payants, même lorsqu’il a été commis d’office.
En principe, les débats devant la cour d’assises des mineur ont lieu devant un public restreint. On parle de publicité restreinte.
De manière exceptionnelle, les débats peuvent être publics.
Lorsque la publicité restreinte s’applique, seules les personnes suivantes peuvent assister aux débats :
Victime (qu’elle se soit ou non constituée partie civile)
Témoins de l’affaire
Représentants légaux
Personne à laquelle le mineur était temporairement confié lorsqu’il a commis l’infraction
Proches parents du mineur
Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur
Avocat
Personnels des services désignés pour suivre le mineur.
En savoir plus sur la décision d’une audience à huis clos
La cour d’assises des mineurs peut interdire l’accès à la salle d’audience, si le contenu des débats est dangereux pour l'ordre public ou les moeurs.
Pour certains crimes (viol, actes de torture accompagnés d’une agression sexuelle, proxénétisme aggravé, etc.), le huis clos est accordé, sans condition, à la partie civile qui le demande.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des parties civiles ne s'y oppose pas.
La cour d’assises des mineurs peut décider que les débats seront publics si les 3 conditions suivantes sont réunies :
Le délinquant qui était mineur au moment des faits, est devenu majeur lors de l’ouverture de l’audience
Le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande
La personnalité de l’accusé (mineur) n’y fait pas obstacle.
La cour d’assises des mineurs peut accepter ou refuser la demande de publicité des débats.
Avant de rendre sa décision, la cour d’assises des mineurs entend le ministère public et les avocats des parties. Elle tient également compte des intérêts de la société, de l’accusé et de la victime.
La décision concernant la publicité des débats est argumentée et ne peut pas être contestée.
En savoir plus sur la décision d’une audience à huis clos
La cour d’assises des mineurs peut interdire l’accès à la salle d’audience, si le contenu des débats est dangereux pour l'ordre public ou les moeurs.
Pour certains crimes (viol, actes de torture accompagnés d’une agression sexuelle, proxénétisme aggravé, etc.), le huis clos est accordé, sans condition, à la partie civile qui le demande.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des parties civiles ne s'y oppose pas.
Devant la cour d’assises des mineurs, la procédure se déroule en plusieurs étapes : le rappel des faits reprochés au mineur, les débats, les plaidoiries et le vote sur la culpabilité du mineur et sur la sanction qui lui est applicable. Enfin, la cour d’assises des mineurs prononce la décision.
Comment se passent les débats devant la cour d’assises des mineurs ?
Le président de la cour dirige les débats. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.
Le président interroge le mineur avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime.
Après que le président ait donné son autorisation, les assesseurs, les jurés et les avocats peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime. Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Comment se déroulent les plaidoiries devant la cour d’assises des mineurs ?
Les plaidoiries s’ouvrent après la clôture des débats. Elles ont lieu dans l’ordre suivant :
Plaidoirie de la partie civile, ou de son avocat
Réquisitions de l'avocat général au cours desquelles il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement
Plaidoirie de l’avocat du mineur accusé.
Comment la cour détermine la culpabilité et la peine applicable ?
À la fin des plaidoiries, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.
Le délibéré est secret et comporte 2 phases : la délibération sur la culpabilité, puis la délibération sur la peine.
Délibération sur la culpabilité
Une majorité de 7 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur. Le vote se fait par écrit, de manière anonyme.
Si le mineur est déclaré non coupable, il est acquitté. S'il est déclaré coupable, le vote se poursuit.
Le président de la cour pose la question suivante aux assesseurs et aux jurés : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?
Délibération sur la peine
Le mineur peut être condamné à plusieurs peines en fonction de l’infraction commise et de sa situation personnelle (exemple : prison, amende, suivi socio-judiciaire)
La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix).
Si la cour décide de condamner le mineur à une peine de prison et/ou à une peine d’amende, elle répond à la question suivante : Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine ?
Cette question porte sur l'application de l'excuse de minorité.
Si l’excuse de minorité est appliquée, la peine de prison prononcée contre le mineur doit être inférieure à la moitié de celle que risquent les majeurs.
Lorsque l’infraction fait encourir la perpétuité, le mineur peut uniquement être condamnée à une peine inférieure à 20 ans de prison.
Quel que soit le montant de l’amende encourue pour les majeurs, le montant de l’amende qui peut être infligée au mineur ne doit pas dépasser 7 500 €.
De manière exceptionnelle, la juridiction pour mineurs peut décider de ne pas appliquer l’excuse de minorité. Dans ce cas, elle doit prendre une décision spéciale, différente du verdict.
Cette décision doit être justifiée par les circonstances de l’affaire et la personnalité du mineur.
Lorsque l’excuse de minorité ne s’applique pas, le mineur risque les mêmes peines que les majeurs. Si l’infraction qu’il a commise fait encourir la perpétuité, la peine qui peut être prononcée contre lui est égale à 30 ans de prison.
Il est possible de faire appel de la décision de la cour d'assises des mineurs.
L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision. Il doit être fait dans un délai de 10 jours suivant le prononcé de l'arrêt.
Lorsqu’un appel est formé, c’est la cour d’assises d’appel des mineurs qui est compétente. Cette juridiction a le même fonctionnement qu’une cour d’assises des mineurs, sauf sur les 3 points suivants :
Le nombre de jurés est de 9 personnes
Le nombre de voix nécessaire pour déclarer que le mineur est coupable est porté à 8
Le nombre de voix nécessaire pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue).
En principe, la cour d’assises d’appel des mineur rejuge entièrement l’affaire.
Néanmoins, lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité. Ainsi, la cour d’assises d’appel des mineurs se prononce uniquement sur la durée de la peine.
Si la cour d’assises d’appel des mineurs n’a pas correctement appliqué la loi ou si une erreur de procédure a été commise, le mineur (ou ses représentants légaux) peuvent faire un pourvoi en cassation.
Cette contestation doit être faite au greffe de la cour d’assises d’appel des mineurs, dans un délai de 10 jours francs suivant le prononcé de la décision.