La publicité comparative ne doit être ni déloyale, ni mensongère, ni trompeuse.
Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent (ou des biens ou services offerts par un concurrent) est licite à condition qu'elle :
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ne soit pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
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porte sur des biens ou services de même nature (on ne peut pas comparer une voiture avec un vélo), répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, les produits ou services devant être suffisamment similaires pour permettre un rapprochement ;
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compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. L'exigence d'une comparaison objective exclut l'affirmation d'un simple jugement de valeur. La comparaison doit être effectuée de façon neutre, fondée sur des éléments mesurables ou quantifiables.
Lorsque la publicité comparative porte sur les prix, les produits comparés doivent être identiques et vendus dans les mêmes conditions. La durée pendant laquelle sont pratiqués les prix mentionnés doit être indiquée.
Concernant les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP), la comparaison n'est autorisée qu'entre des produits bénéficiant de la même AOP ou IGP.
À savoir
si une publicité ne cite pas un concurrent, qu'il soit nommément désigné ou non, ou s'il n'est pas identifiable, notamment à travers ses produits ou ses services, il ne s'agit pas de publicité comparative.