Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, mais demande à la commission de le saisir.
Sur demande du surendetté (lors du dépôt de son dossier de surendettement), la commission saisit le juge du tribunal pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d'urgence, la saisine peut être effectué par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.
Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.
Saisies pouvant être suspendues
Le juge peut décider de suspendre :
une saisie-attribution, qui consiste à faire attribuer à un créancier immédiatement des sommes d'argent dues par le surendetté, correspondant au montant de sa créance,
une saisie-vente, qui consiste à saisir les biens mobiliers du surendetté et de se rembourser sur le prix de la vente,
ou une saisie sur rémunérations.
Mesures ne pouvant pas être suspendues
Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment :
les mesures d'exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment),
la saisie immobilière si une date d'adjudication est fixée (dans ce cas, la commission doit présenter la demande de suspension au juge chargé de la saisie immobilière).
La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas :
jusqu'à la décision d'irrecevabilité du dossier,
ou jusqu'à approbation du plan conventionnel de redressement,
ou jusqu'à décision de mesures imposées,
ou jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Elle ne peut toutefois pas excéder 2 ans.
Cette suspension entraîne l’interdiction pour le surendetté :
d'aggraver son insolvabilité,
de payer, en tout ou partie, les découverts bancaires existants et la plupart des dettes.
Seuls le paiement des dettes locatives pour lesquelles une décision judiciaire a accordé des délais de paiement et le paiement des dettes alimentaires sont autorisés.
Les frais de cantine ne constituent pas une dette alimentaire.
de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté.
Le surendetté peut toutefois saisir le juge du tribunal afin qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.
Saisies pouvant être suspendues
La décision de recevabilité du dossier de surendettement permet de suspendre :
une saisie-attribution, qui consiste à faire attribuer à un créancier immédiatement des sommes d'argent dues par le surendetté, correspondant au montant de sa créance,
une saisie-vente, qui consiste à saisir les biens mobiliers du surendetté et de se rembourser sur le prix de la vente,
ou une saisie sur rémunérations.
Mesures ne pouvant pas être suspendues
Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment :
les mesures d'exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment),
la saisie immobilière si une date d'adjudication est fixée (dans ce cas, la commission doit présenter la demande de suspension au juge chargé de la saisie immobilière).
La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas :
jusqu'à approbation du plan conventionnel de redressement,
ou jusqu'à décision de mesures imposées ou recommandées,
ou jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire,
ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Elle ne peut toutefois pas excéder 2 ans.
Cette suspension entraîne l’interdiction pour le surendetté :
d'aggraver son insolvabilité,
de payer, en tout ou partie, les découverts bancaires existants et la plupart des dettes. Seuls le paiement des dettes locatives pour lesquelles une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur et le paiement des dettes alimentaires sont autorisés. Les frais de cantine ne constituent pas une dette alimentaire.
de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté.
Le surendetté peut toutefois saisir le juge du tribunal afin qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.